Code rural et de la pêche maritime

Article L653-5

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection

Lorsque la transmission de données zootechniques et informations génétiques par un organisme de sélection à un autre organisme de sélection conduisant un programme de sélection portant sur la même race est nécessaire à la conduite par ce dernier, à la demande de l'éleveur, de ses missions de certification des généalogies et d'évaluation génétique, et que ces deux organismes de sélection ne parviennent pas à un accord sur les modalités de transmission de ces données et informations, l'autorité administrative peut fixer les modalités de cette transmission.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier le délai à partir duquel, en l'absence d'accord entre les parties, l'autorité administrative peut imposer les modalités de cette transmission, ainsi que les catégories de données zootechniques et d'informations génétiques qui en sont l'objet.

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