Code de l'éducation

Article L251-10

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

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