Code de l'éducation

Article L561-3

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre V : La vie scolaire › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Pour son application en Martinique, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Martinique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”

Pour aller plus loin

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