Code de l'urbanisme

Article R141-11

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 3 : Les annexes › Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :

1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

2° Les annexes comportent :

a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;

b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;

c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.

Pour aller plus loin

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