En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
L'autorité administrative compétente de l'Etat ne peut donner son accord si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement.