Code de la santé publique

Article R6316-4

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté

Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :

1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;

2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;

4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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