Code de la santé publique

Article R6316-3

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé › Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires › Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté

Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

b) L'identification du patient ;

c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

Pour aller plus loin

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