Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.
Code de la santé publique
Article L3611-2
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VI : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante › Titre Ier : Lutte contre les usages détournés et dangereux › Chapitre unique : Dispositions générales
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