Code de la santé publique

Article L3621-1

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VI : Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante › Titre II : Prévention des usages détournés et dangereux › Chapitre unique

Une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.

Jurisprudence

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