Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les étudiants de troisième cycle en médecine, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité au titre de l'article R. 6153-26, doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
Code de la santé publique
Article D4131-1
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre III : Profession de médecin › Chapitre Ier : Conditions d'exercice › Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants de troisième cycle, y compris lorsqu'ils sont mis en disponibilité
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