Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux et les agences régionales de santé peuvent disposer, lorsque c'est nécessaire, du numéro d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro.
Code de la santé publique
Article R1461-16
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre VI : Mise à disposition des données de santé › Chapitre Ier : Système national des données de santé › Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
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