Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de traitements de données du système national des données de santé excèdent l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou l'organisme , notamment en cas d'appariement de données issues du système national des données de santé avec d'autres données, les traitements sont mis en œuvre selon les dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Code de la santé publique
Article R1461-15
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre VI : Mise à disposition des données de santé › Chapitre Ier : Système national des données de santé › Section 2 : Accès permanent de certains services publics au système national des données de santé
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