Code de la santé publique

Article D1446-18

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre VI : Agence régionale de santé de Mayotte

Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte :

1° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;

2° Au troisième alinéa, les mots : “ en formation spéciale associant l'ensemble des présidents des conseils territoriaux de la région ” sont remplacés par les mots : “ en formation spéciale associant le président de la commission permanente, les élus représentants des collectivités, le directeur de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et le représentant des usagers ” ;

3° Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.

Pour aller plus loin

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