L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation d'accès précoce au titre du 1° du II de l'article L. 5121-12 ou l'autorisation d'accès compassionnel au titre du II de l'article L. 5121-12-1 ou le cadre de prescription compassionnelle au titre du III de l'article L. 5121-12-1 ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-4 pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé.
Code de la santé publique
Article R5121-80
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)
- CE, 31 mars 2021, n° 441619Lire la décision
- CE, 16 décembre 2020, n° 44021455-03-04-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PHARMACIENS. RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION. - ABSENCE DE CLAUSE DE CONSCIENCE PERMETTANT DE REFUSER DE CONCOURIR À UNE IVG - MÉCONNAISSANCE DU…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article R5121-80
Dans les mêmes décisions de justice.
- Art. R2212-18 · Code de la santé publique
- Art. R2212-13 · Code de la santé publique
- Art. R2212-15 · Code de la santé publique
- Art. R2212-16 · Code de la santé publique
- Art. R2212-10 · Code de la santé publique
- Art. L2212-1 · Code de la santé publique
- Art. L2212-5 · Code de la santé publique
- Art. L2212-7 · Code de la santé publique