La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article R. 542-33-4 peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle sur demande du ministre chargé de l'énergie.
Code de l'environnement
Article R542-33-6
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.