Code de l'éducation

Article D337-74-1

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. › Section 3 : Le baccalauréat professionnel › Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.