Code de la construction et de l'habitation

Article R131-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS › Section 1 : Protection contre les insectes xylophages

Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin

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