Code de la construction et de l'habitation

Article R134-28

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques

Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :

a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;

b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.

Pour aller plus loin

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