Code de la construction et de l'habitation

Article R134-43

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 1 : Sécurité des ascenseurs › Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs › Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 134-44 à R. 134-47, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations.

Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.

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