Code de la construction et de l'habitation

Article R134-50

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ › Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS › Section 2 : Sécurité des installations électriques

Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

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