Code de la construction et de l'habitation

Article R143-7

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.