Code de la construction et de l'habitation

Article R143-8

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE › Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC › Section 1 : Définition et application des règles de sécurité

L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

Pour aller plus loin

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