Code de la construction et de l'habitation

Article R153-4

Partie réglementaire › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre V : QUALITÉ SANITAIRE › Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR › Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation

Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.

Pour aller plus loin

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