Code de la santé publique

Article L4234-6-1

Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre IV : Discipline.

Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation, notamment dans le cadre du développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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