Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.
Code du travail
Article R4543-5
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre IV : Autres activités et opérations › Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. › Section 2 : Etude de sécurité spécifique.
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