Code de la santé publique

Article L1151-4

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale › Chapitre Ier : Mesures de protection

Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme.

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