Le titulaire est informé de son droit de s'opposer à l'accès à son dossier médical partagé par un professionnel dans les situations d'urgence prévues au I de l'article L. 1111-17. En l'absence d'opposition du titulaire, dans de telles situations, les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 1111-17 accèdent au dossier médical partagé. Le titulaire et son médecin traitant sont informés de cet accès a posteriori et de façon dématérialisée.
Code de la santé publique
Article R1111-48
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté › Section 5 : Dispositions relatives au dossier médical partagé › Sous-section 2 : Modalités d'accès au dossier médical partagé et droits du titulaire
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