Code de l'éducation

Article D421-139

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 7 : Dispositions diverses. › Sous-section 1 : Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé des membres suivants :

1° Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

2° Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;

3° Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ou dans les classes menant au baccalauréat français international ;

4° Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

5° Deux représentants élus des élèves de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international ;

6° Quatre personnalités locales, dont :

a) Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

b) Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;

c) Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale ou des classes menant au baccalauréat français international.

Pour aller plus loin

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