Code de l'urbanisme

Article L219-11

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte › Section 4 : Régime des biens acquis

La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

Les biens peuvent faire l'objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte.

Pour aller plus loin

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