Code de la santé publique

Article R5232-21

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre III : Autres produits et objets › Chapitre II : Produits et objets divers › Section 3 : Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits › Sous-section 3 : Sanctions pénales

Le fait de ne pas mettre à disposition du public les informations prévues aux I et II de l'article L. 5232-5 dans les conditions définies à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de ne pas respecter le délai prévu à l'article R. 5232-20 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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