La récidive des infractions prévues à l'article R. 5232-21 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de la santé publique
Article R5232-22
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre III : Autres produits et objets › Chapitre II : Produits et objets divers › Section 3 : Informations sur les perturbateurs endocriniens dans les produits › Sous-section 3 : Sanctions pénales
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