Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis du représentant de l'Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l'exercice d'un culte.
Code de l'urbanisme
Article L422-5-1
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre II : Compétence
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 25 juillet 2022, n° 46352501-03-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. - PROCÉDURE CONSULTATIVE. - CONSULTATION OBLIGATOIRE. - CONSULTATION DU PRÉFET SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME RELATIVE À UNE CONSTRUCTION OU INSTALLATION…Lire la décision
- CAA Versailles, 12 avril 2022, n° 22VE0039154-035-02 Procédure. - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Procédure d'attribution. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement…Lire la décision
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