En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation.
Code de l'urbanisme
Article L422-6
Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre II : Compétence
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
71 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Toulouse, 17 avril 2025, n° 23TL01510Lire la décision
- CAA Toulouse, 20 mars 2025, n° 23TL00801Lire la décision
- CAA Douai, 19 décembre 2024, n° 24DA02237Lire la décision
- CAA Nantes, 6 décembre 2024, n° 23NT02234Lire la décision
- CAA Marseille, 2 juillet 2024, n° 23MA0142468-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.Lire la décision
- CAA Marseille, 4 juin 2024, n° 23MA0071068-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.Lire la décision
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