La numérisation des documents d'urbanisme, des servitudes d'utilité publique et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7 en vue des transmissions prévues aux articles L. 133-2 et L. 133-3 s'effectue dans un format défini par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'urbanisme
Article L133-4
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme › Chapitre III : Accès à l'information en matière d'urbanisme › Section 1 : Portail national de l'urbanisme
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