Les personnes morales ayant la charge d'un restaurant collectif informent à l'entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis.
Code rural et de la pêche maritime
Article L230-5-3
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.