Code pénal

Article 431-18

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique › Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

1° bis L'interdiction de diriger ou administrer une association pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;

3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.