Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 431-17
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique › Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.