Code de la santé publique

Article R2324-46-3

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans › Section 3 : Autres établissements › Sous-section 5 : Crèches collectives

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes :

1° Micro-crèche : pas d'obligation ;

2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires à partir de 60 places.

Pour aller plus loin

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