Code de l'action sociale et des familles

Article D451-91

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre V : Formation des travailleurs sociaux › Chapitre unique : Dispositions générales › Section 3 : Formations et diplômes du travail social › Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social › Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.

Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

Le préfet de région préside le jury.

Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

Pour aller plus loin

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