Code de l'éducation

Article R632-44-2

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont affectés par décision du ministre de la défense dans un hôpital des armées implanté dans le ressort de la subdivision territoriale dans laquelle ils ont été répartis en application du III de l'article R. 632-44-1.

Le ministre de la défense informe le directeur général de l'agence régionale de santé concernée des affectations des élèves médecins des écoles du service de santé des armées.

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