Les situations prévues à l'article R. 632-2-9 sont dûment justifiées auprès du commandant de formation administrative et auprès du président de l'université d'inscription.
Code de l'éducation
Article R632-44-3
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 1er : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées
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