Code de l'éducation

Article R632-65

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 13 : L'accès aux formations du troisième cycle de médecine pour les médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.