Code de l'éducation

Article R632-51

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine › Sous-section 9 : Les dispositions applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées et aux internes des hôpitaux des armées › Paragraphe 2 : Les dispositions applicables aux internes des hôpitaux des armées

Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.

Pour aller plus loin

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