La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Code civil
Article 2309
Livre IV : Des sûretés › Titre Ier : Des sûretés personnelles › Chapitre Ier : Du cautionnement › Section 3 : Des effets du cautionnement › Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Jurisprudence
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