Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
Code civil
Article 2326
Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre Ier : Dispositions générales
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