Code civil

Article 2325

Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre Ier : Dispositions générales

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

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