Code civil

Article 2335

Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles › Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Le gage de la chose d'autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n'appartenait pas au constituant.

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