L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Code civil
Article 2386
Livre IV : Des sûretés › Titre II : Des sûretés réelles › Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles › Chapitre III : Des hypothèques › Section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
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