Si la vente ou la cession d'un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, la publication prescrite aux articles L. 141-7 à L. 141-17 doit être faite également sur un support habilité à recevoir des annonces légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements.
Code de commerce
Article L141-18
Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 2 : Du privilège du vendeur.
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