Code de commerce

Article L141-9

Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 2 : Du privilège du vendeur.

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés dans leurs inscriptions, la résolution encourue ou consentie, qui ne deviendra définitive qu'un mois après la notification ainsi faite.

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